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La trêve hivernale revient le 1er novembre, mais elle ne s'applique pas dans plusieurs cas

Publié le 26/10/2026

Dans une semaine, s’ouvrira la période de la trêve hivernale. Elle se terminera, comme chaque année, le 31 mars. Celle-ci prévoit que les propriétaires ne puissent pas engager de procédure d’expulsion de locataires. Mais le Service public relève toutefois quelques exceptions.

lle s’étend du 1er novembre au 31 mars de chaque année, même si dans certaines circonstances et notamment en période de crise sanitaire, le gouvernement peut décider de prolonger cette période. Lors de la trêve hivernale, qui s’ouvrira dimanche prochain, un propriétaire bailleur ne peut pas procéder à l'expulsion de son locataire avec l'intervention d'un commissaire de justice ou de la force publique, même dans le cas où il dispose d'une décision judiciaire en sa faveur.

Toutefois, comme l’explique le Code des procédures civiles d’exécution, «la trêve hivernale ne supprime pas les dettes de loyer accumulées. Pendant cette période, les locataires doivent poursuivre ou entamer les démarches de remboursement de la dette», ajoute le Service public sur son site. De plus, en vertu de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la trêve hivernale ne s’applique pas si le relogement des personnes intéressées est «assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille».

Le cas particulier des violences conjugales

En ce qui concerne les squatteurs, cette période de protection juridique «ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte», comme le dispose toujours l’article L412-6.

Enfin, l’article L412-8 du Code des procédures civiles de l’exécution prévoit également un cas particulier au sujet des violences conjugales. Ainsi, la loi sur la trêve hivernale ne peut empêcher «l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales», et ce, «sur le fondement de l’article 515-9 du code civil» qui permet au juge aux affaires familiales de délivrer en urgence une ordonnance de protection.

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